C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
130. Un animal gardé en captivité peut être donné ou vendu, sauf dans les cas suivants:
1°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 3;
2°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 5, à moins que son nouveau propriétaire en soit avisé par écrit et qu’il accepte par écrit la condition de l’animal;
3°  (paragraphe abrogé).
En outre, l’animal ne peut pas être vendu dans les cas suivants:
1°  l’animal dont l’espèce ou la sous-espèce est visée à l’annexe 2 est sous la garde d’une personne autre qu’un titulaire de permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1);
2°  l’animal est un mammifère à risque élevé ou un reptile venimeux visé à l’annexe 6 qui serait vendu à un titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité dont les activités consistent à opérer un sanctuaire pour animaux;
3°  l’animal est gardé en captivité en vue de sa réhabilitation.
D. 1065-2018, a. 130; D. 1102-2022, a. 31.
130. Un animal gardé en captivité peut être donné ou vendu, sauf dans les cas suivants:
1°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 3;
2°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 5, à moins que son nouveau propriétaire en soit avisé par écrit et qu’il accepte par écrit la condition de l’animal;
3°  l’animal est gardé en captivité en vue de sa réhabilitation.
En outre, l’animal ne peut pas être vendu dans les cas suivants:
1°  l’animal dont l’espèce ou la sous-espèce est visée à l’annexe 2 est sous la garde d’une personne autre qu’un titulaire de permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1);
2°  l’animal est un mammifère à risque élevé ou un reptile venimeux visé à l’annexe 6 qui serait vendu à un titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité dont les activités consistent à opérer un sanctuaire pour animaux.
D. 1065-2018, a. 130.
En vig.: 2018-09-06
130. Un animal gardé en captivité peut être donné ou vendu, sauf dans les cas suivants:
1°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 3;
2°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 5, à moins que son nouveau propriétaire en soit avisé par écrit et qu’il accepte par écrit la condition de l’animal;
3°  l’animal est gardé en captivité en vue de sa réhabilitation.
En outre, l’animal ne peut pas être vendu dans les cas suivants:
1°  l’animal dont l’espèce ou la sous-espèce est visée à l’annexe 2 est sous la garde d’une personne autre qu’un titulaire de permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1);
2°  l’animal est un mammifère à risque élevé ou un reptile venimeux visé à l’annexe 6 qui serait vendu à un titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité dont les activités consistent à opérer un sanctuaire pour animaux.
D. 1065-2018, a. 130.